Avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre avocat vous crucifie

Par admin , 27 avril 2026

Réponse aux critiques formulées par l'Ordre des barreaux flamands à l'encontre du futur projet de loi anti-SLAPP

Dans sa dernière chronique bimensuelle intitulée « Avant même que vous ne vous en rendiez compte, les médias vous crucifient » (lien), le président des barreaux flamands, Me Peter Callens, descend en flamme le projet de loi anti-SLAPP du ministre de la Justice Verlinden (lien). Ce projet de loi vise à offrir une meilleure protection aux voix critiques dans le débat public et a pour objectif la transposition de la directive européenne 2024/1069 (lien). En Belgique, ces dernières années, divers journalistes, médias, ONG, militants et universitaires ont été à tort traduits en justice et, souvent, ce n’est qu’après des procédures longues et coûteuses, que la demande du plaignant a été rejetée. Il s’agit d’une forme de « guerre » menée par le biais de procédures judiciaires contre des personnes qui participent au débat public.

Le projet de loi critiqué vise à décourager ces Strategic Lawsuits Against Public Participation, c'est-à-dire les SLAPP, par le biais d'une série de seuils, de sanctions ou de recours. Cela afin non seulement de mieux garantir la liberté d'expression des défendeurs, mais aussi de soutenir le débat public et la démocratie, et de décourager les procédures en justice abusives qui sont liées à la participation au débat public.

Le moment choisi pour la publication de la chronique dans laquelle le président de l’Ordre des barreaux flamands critique vivement le projet de loi de la ministre Verlinden n’est sans doute pas un hasard, puisqu’il sort quelques jours avant que la Commission de la justice du Parlement n’examine plus en détail le projet de loi et n’en inscrive le vote à l’ordre du jour.

Blanche-Neige ou «trial by media »

Mtre. Callens s'étonne que la directive de 2024 n'opte pas pour l'aide aux victimes en cas de « trial by media», offre une protection supplémentaire aux journalistes, aux médias, aux défenseurs des droits de l'homme, aux organisations environnementales et autres ONG, aux militants, aux artistes, aux universitaires et peut-être même aux avocats qui participent au débat public. Selon Mtre. Callens, cela irait radicalement dans la mauvaise direction, car la directive repose sur « le postulat bancal, digne de Blanche-Neige, selon lequel quiconque participe au débat public en exposant sa vision des faits le fait de bonne foi, avec compétence et en toute sincérité ».

La directive ne repose absolument pas sur ce postulat. La directive repose sur des preuves accablantes montrant que, dans de nombreux pays européens, y compris en Belgique, la justice est trop souvent détournée, principalement par des acteurs économiques et politiques qui intentent des actions en justice pour intimider les voix critiques, les réduire au silence, les ruiner financièrement ou les menacer de lourdes indemnités. Les principales garanties de la directive, et donc bientôt aussi de la nouvelle législation belge, ne s'appliqueront justement pas aux journalistes qui, de mauvaise foi, par incompétence, sans sources fiables ou en méconnaissant les règles fondamentales de l'éthique journalistique, « crucifient » une personne (vulnérable) ou bafouent sa vie privée.

Dans de tels cas, les règles et procédures de base restent pleinement en vigueur, et les avocats peuvent évidemment les employer à plein. Les actions intentées contre ce type de journalisme ne forment aucunement un abus de droit.

Parties fortes et parties faibles

Mtre. Callens se trompe également lorsqu’il affirme que, selon la directive, toute personne qui publie quelque chose dans les médias serait « par définition » la partie faible. Une lecture correcte de la directive et des recommandations européennes, – comme le souligne d'ailleurs le projet de loi –, montre clairement que pour déterminer s'il y a abus de procédure à l'encontre de personnes impliquées dans le débat public, un déséquilibre financier, économique ou politique ne constitue que l’un des critères ou l'un des indicateurs que le juge peut prendre en considération pour qualifier un acte de SLAPP et y associer ensuite les conséquences procédurales ou les recours éventuels. Une SLAPP ne repose donc pas nécessairement, par définition, sur une opposition entre une partie forte et une partie faible. Mais il n’est pas rare qu’un déséquilibre entre le demandeur, qui dispose de moyens financiers importants et le défendeur qui n’en dispose pas, soit l’une des caractéristiques de telles procédures.

Procédures transfrontalières ou purement nationales

Mais Mtre. Callens s'irrite surtout du fait que le projet de loi applique « sans qu'on le lui ait demandé » les garanties anti-SLAPP aux procédures purement nationales, alors que la directive ne vise que les SLAPP transfrontalières. Si ce dernier point est exact, cette irritation est déplacée. L’extension aux procédures purement nationales a en effet été demandée, et même préconisée non seulement par la Commission européenne, mais également par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe et par l’Institut fédéral des droits de l’homme. Le Conseil supérieur de la justice (CSJ) a lui aussi insisté sur cette extension que Me Callens rejette en avançant des arguments erronés. Une citation tirée de l'avis du CSJ : « Les règles essentielles de la directive figurent dans l'avant-projet et le CSJ se réjouit que le législateur belge souhaite étendre le champ d'application des mesures de protection aux procédures internes. Cette option doit être saluée».

Les associations de journalistes de ce pays (VVJ et AJP) ont elles aussi longuement motivé les raisons pour lesquelles si on veut éviter que la transposition de la directive européenne ne soit pas un coup d’épée dans l’eau, les nouvelles règles de procédure ne peuvent pas être limitées aux procédures transfrontalières : plus de 90 % des affaires signalées comme SLAPP en Europe sont des « procédures purement nationales » ; il n’en va pas autrement pour la Belgique. Une modification législative qui n’aurait aucun ou très peu d’impact sur la pratique et manquerait complètement son objectif, comme le préconise donc Mtre Callens, n’est évidemment pas un exemple de législation efficace.

L'introduction de garanties anti-SLAPP uniquement pour les affaires ayant un impact transfrontalier donnerait d'ailleurs lieu, dans la pratique, à de nombreuses discussions. Les avocats des plaignants pourraient sans doute s'efforcer de minimiser le concept, tandis que les avocats des défendeurs devraient puiser dans de nombreuses sources de droit européen pour pouvoir invoquer les garanties anti-SLAPP.

L'option préconisée par Mtre Callens implique qu'un journaliste néerlandais qui publierait un article en Belgique et qui est ensuite assigné en justice en Belgique par un homme politique, un dirigeant d'entreprise ou une entreprise, pourrait invoquer les garanties anti-SLAPP. Mais pour un journaliste belge ayant publié ou rapporté une critique similaire, les garanties anti-SLAPP ne s'appliqueraient pas. Est-ce là ce à quoi l'Ordre des barreaux flamands voudrait arriver ? L'exposé des motifs du projet de loi du ministre Verlinden fait par ailleurs à juste titre observer que : «Il n'existe en effet aucune raison objectivement justifiée de mieux protéger les victimes de SLAPP dans le cadre de procédures transfrontalières que les victimes qui font l'objet de telles procédures dans le cadre d'une affaire purement nationale».

L’« arme » contre les procédures vexatoires et téméraires

Mtre. Callens souligne encore que le droit procédural belge « dispose depuis toujours d’armes pour lutter contre l’abus de procédure et n’a pas eu à d’attendre la réglementation SLAPP pour cela ». Les « armes » auxquelles Maître Callens fait référence, à savoir la demande pour procédure téméraire et vexatoire ou pour abus de procédure, se sont toutefois largement révélées insuffisantes. Les avocats osent à peine invoquer ces règles de procédure, et lorsque cela arrive exceptionnellement, les juges se montrent particulièrement réticents à qualifier un acte d’abus de procédure, et encore plus pour reconnaître dans ce cas des dommages-intérêts suffisants ou une indemnité de procédure maximale. C'est également la raison pour laquelle les institutions européennes demandent aux États membres de redoubler d'efforts, car la pratique montre que les recours existants contre l'abus de procédure dans les affaires de SLAPP ne sont pas efficaces ou s'avèrent insuffisants dans la pratique. L'« arme » à laquelle Me Callens tient plus du pistolet à eau que d’une mesure efficace.

Immunité pour le journalisme illicite ?

Mtre. Callens estime que la nouvelle réglementation crée « une immunité certaine » « pour ceux qui crachent leurs opinions au détriment de personnes injustement attaquées ». La réglementation SLAPP ne conduit en aucun cas à une quelconque immunité ; elle offre simplement aux défendeurs qui doivent répondre en justice de leur participation au débat public la possibilité de demander au juge de traiter l’affaire en priorité ou de condamner le plaignant coupable d’abus de procédure à une amende, éventuellement à des dommages-intérêts ou au paiement des frais d’avocat du défendeur, du moins dans la mesure où ces frais ne sont pas excessifs. Le mépris affiché par rapport aux défendeurs dans les affaires SLAPP, en affirmant qu’ils ont « injustement » « attaqué » les plaignants est totalement déplacé. En réalité, les affaires SLAPP concernent des défendeurs qui dénoncent des fraudes, des affaires de corruption, des conflits d’intérêts, des pratiques illégales ou des agissements contraires à l’éthique, dans le chef de personnalités publiques ou d’entreprises, sur la base de preuves suffisantes, souvent après une enquête approfondie et en s’appuyant sur des sources fiables. De plus : quiconque porterait préjudice à des personnes de manière illicite en participant au débat public sera finalement condamné. Il ne saurait donc être question d’une quelconque forme d’immunité.

Superflue et néfaste

Mtre Callens conclut sa chronique en affirmant que la réglementation anti-SLAPP est « superflue et néfaste ». Pire encore : selon lui, la nouvelle réglementation « déséquilibre notre droit procédural ». Or, l'objectif est justement d'apporter un peu plus d'équilibre dans le droit procédural en offrant davantage de soutien aux défendeurs dans ce type d'affaires et en rendant la tâche un peu plus difficile aux plaignants, du moins si le juge saisi de l'affaire en décide ainsi. Le fait que Me Callens stigmatise la politique anti-SLAPP comme le renforcement « des hurleurs sur les réseaux sociaux » constitue une méconnaissance flagrante de la gravité du problème et de l’impact négatif que les procédures SLAPP ont eu et continuent d’avoir sur les défendeurs et le débat public. C'est également un argument peu convaincant au regard des années de préparation de cette politique par des groupes d'experts composés d'avocats, de juges et d'universitaires. Le mépris exprimé par Mtre. Callens constitue également une méconnaissance des nombreuses étapes franchies, d’abord par la Commission européenne, puis via des négociations entre les États membres au sein du Conseil, et enfin au Parlement européen, où les textes ont été examinés et amendés par différentes commissions, pour obtenir finalement l’approbation du Parlement européen. La ministre de la Justice et ses collaborateurs ont eux aussi mis près de deux ans, en tenant compte de deux avis approfondis du Conseil d'État, pour élaborer ce projet de loi. Cela n'exclut bien sûr pas que l'on puisse critiquer la législation européenne ou un projet de loi du gouvernement, mais de préférence avec des arguments sérieux et pertinents. Pas comme un « hurleur sur les réseaux sociaux ».

Le rôle des juges et des avocats

Il vaudrait mieux saisir l’occasion de la transposition de la directive anti-SLAPP pour lutter efficacement contre le phénomène des SLAPP. Il appartiendra bientôt aux juges d'appliquer avec prudence mais de manière efficace, lorsque cela s'avère nécessaire, les garanties anti-SLAPP. On peut attendre des avocats des défendeurs qu'ils ne sollicitent les garanties anti-SLAPP que dans les affaires présentant des caractéristiques manifestes de SLAPP. Les nouvelles dispositions légales sont clairement un message aux avocats des demandeurs que le fait d’intenter une action SLAPP et de réclamer des mesures disproportionnées ou intimidantes peut désormais avoir des conséquences négatives pour leurs clients. Cela ne doit pas les empêcher de poursuivre en justice les personnes impliquées dans le débat public en cas de propos illicites ou punissables. Mais toute atteinte à la réputation n’est pas injustifiée et, de surcroît, la liberté d’expression dans le débat public bénéficie d’un niveau élevé de protection en application des articles 19 et 25 de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 10 de la CEDH. C’est ainsi, et cela restera ainsi.

Tant les demandeurs que les défendeurs ont tout intérêt à ce que leurs avocats et les juges s'efforcent de parvenir à une décision définitive le plus rapidement possible dans ce type d'affaires. On peut donc également attendre une contribution positive de la part du barreau. Il faut espérer que l’opposition acharnée exprimée jusqu’à présent par l’Ordre des barreaux flamands cède la place à une prise de conscience et que cela conduise à plus de vigilance ou de prudence de la part de (certains) avocats avant de menacer d’intenter des procédures judiciaires présentant les caractéristiques d’un SLAPP ou d’engager de telles procédures. Quoi qu'il en soit, le code de déontologie des avocats doit faire l'objet d'une plus grande attention et son respect peut sans aucun doute être renforcé.

Le fait que le président de l'Ordre des barreaux flamands craigne un abus des nouvelles règles de procédure n'est pas seulement une méconnaissance ou une sous-estimation de la capacité d'appréciation de la magistrature, mais exprime également une méfiance envers sa propre profession. En effet, si des tentatives d’abus des règles anti-SLAPP devaient se produire, ce sont bien les avocats des défendeurs qui tenteraient d’utiliser un bouclier défensif comme une arme d’attaque.

On est en droit d'attendre davantage de la profession d'avocat qu'un combat d’arrière-garde crispé et dépassé. C'est au contraire le devoir et la mission de la profession d'avocat d'apporter une contribution cruciale à la défense de l'État de droit démocratique.

Dirk Voorhoof, au nom du groupe de travail belge anti-SLAPP

Sources:

https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl/nieuws-en-events/voorzitter-op-vrijdag-voor-je-het-goed-doorhebt-nagelen-de-media-je-aan-het-kruis 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1464&legislat=56

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj?locale=nl